Entrée en vigueur le 24 janvier 1992
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Modifié par : Décret 92-77 1992-01-22 art. 3 JORF 24 janvier 1992
Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction.
Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dispositions des articles R. 154 à R. 156 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment en ce qui concerne la décision de clôture de l'instruction et la décision de fixation de la date de l'audience. L'article R. 154 dispose que lorsque l'affaire est en état, le président peut, par une ordonnance, […]
Lire la suite…[…] En ce qui concerne la régularité de l'arrêt attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 156 du code des tribunaux administratifs et des cours […] administratives d'appel, alors en vigueur, repris à l'article R. 613-3 du code de justice administrative : Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. […] Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, […] que, par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 156 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, […]
Lire la suite…[…] Vu l'ordonnance du Président de la 3 chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction au 3 février 1996 de la présente affaire, et en vertu de laquelle, en application de l'article R.156, du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; […] Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
[…] Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 7 janvier 2000 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R. 156, du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ;
[…] Vu l'ordonnance du président de la deuxième Chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 14 juin à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R.156, du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; […] Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
[…] En ce qui concerne la régularité de l'arrêt attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 156 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives […] d'appel, alors en vigueur, repris à l'article R. 613-3 du code de justice administrative : Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. […] Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, […] que, par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 156 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, […]
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