Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
[…] Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que l'avis d'audience prévu à l'article R. 162 du code des tribunaux administratifs est valablement notifié à la partie, même si celle-ci est en état de règlement judiciaire ; qu'ainsi, la société requérante, qui a été mise en cause par les premiers juges en qualité de bénéficiaire du permis de construire attaqué par M. Y…, M. X…, Mme de A… et les époux Z…, et qui a été avertie, dans les conditions fixées par l'article R. 162, du jour où l'affaire serait portée en séance, n'est pas fondée à soutenir que, faute d'avoir notifié l'avis d'audience au syndic chargé du règlement judiciaire de ses biens, le tribunal administratif de Grenoble aurait statué à la suite d'une procédure irrégulière ;
[…] Considérant qu'en vertu de l'article R162 du code des tribunaux administratifs, toute partie doit être avertie du jour où l'affaire est portée à l'audience cinq jours au moins avant la séance, ce délai étant réduit à deux jours en cas d'urgence ;
[…] Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R.162 du code des tribunaux administratifs dans sa rédaction en vigueur à la date du jugement attaqué : « Sauf disposition contraire, toutepartie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R.107 et R.108, du jour où l'affaire sera portée en séance. […]
Toutes les six relevaient d'une procedure d'urgence : l'une etait une affaire de sursis dont l'article R 98 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel impose que l'instruction soit poursuivie d'extreme urgence, une autre etait un appel d'une ordonnance du juge du refere fiscal, […] il a, en envoyant les avis d'audiences les 18, 21 et 23 aout, respect les dispositions de l'article R 162 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui prevoient que l'avertissement du jour de l'audience doit etre donne aux parties cinq jours au moins avant la seance, et qu'en cas d'urgence ce delai peut etre reduit a deux jours.
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