Article R168 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Article R167Article R169
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

NOTA


[* Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte. *]

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Décisions68

1Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 28 juin 1996, 94PA01359, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.168 du du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Les experts ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. […] Le président de la juridiction, après avoir consulté le président de la formation du jugement, fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R.220, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni. […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 27 avril 1999, 97PA03200, inédit au recueil LebonRéformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.168 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Les experts ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours./ Ils joignent à leur rapport un état de leurs vacations, frais et débours./ Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, […] après avoir consulté le président de la formation de jugement, fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R.220, les honoraires en tenant compte des difficultés de l'opération, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni. […]

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3Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 4 mars 1998, 169942, publié au recueil LebonRejet

L'ordonnance par laquelle, en application des articles R.168 et R.221 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président du tribunal administratif fixe les honoraires d'expertise a le caractère d'une décision administrative. […] Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 168 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Le président de la juridiction (…) fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 220, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni. […]

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