Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Ils joignent à leur rapport un état de leurs vacations, frais et débours.
Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, pour tout travail personnellement fourni par l'expert et pour toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission.
Le président de la juridiction, après avoir consulté le président de la formation de jugement, fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 220, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.168 du du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Les experts ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. […] Le président de la juridiction, après avoir consulté le président de la formation du jugement, fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R.220, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.168 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Les experts ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours./ Ils joignent à leur rapport un état de leurs vacations, frais et débours./ Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, […] après avoir consulté le président de la formation de jugement, fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R.220, les honoraires en tenant compte des difficultés de l'opération, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni. […]
L'ordonnance par laquelle, en application des articles R.168 et R.221 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président du tribunal administratif fixe les honoraires d'expertise a le caractère d'une décision administrative. […] Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 168 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Le président de la juridiction (…) fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 220, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni. […]