Entrée en vigueur le 24 février 2010
Modifié par : Décret n°2010-164 du 22 février 2010 - art. 43
Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours.
Chacun d'eux joint au rapport un état de ses vacations, frais et débours.
Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission.
Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai mentionné à l'article R. 621-2. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert.
S'il y a plusieurs experts, ou si un sapiteur a été désigné, l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent fait apparaître distinctement le montant des frais et honoraires fixés pour chacun.
Lorsque le président de la juridiction envisage de fixer la rémunération de l'expert à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable l'aviser des éléments qu'il se propose de réduire, et des motifs qu'il retient à cet effet, et l'inviter à formuler ses observations.
tout moyen y compris dématérialisé ; La réduction des délais de jugement : l'article R. 4234-11 du Code de la santé publique instaure un délai de jugement de six mois à compter de la réception par la chambre de discipline du dossier de plainte complet ou de la requête complète. […] de discipline de première instance et devant la chambre de discipline nationale les articles R. 621-1 à R. 621-11 et R. 621-14 du Code de justice administrative relatifs à l'expertise. […] Les articles du Code de la santé publique renvoient également à d'autres articles du Code de justice administrative (notamment les articles R. 611-2 à R. 611-5, R. 611-7 premier alinéa, R. 611-8-1, […]
Lire la suite…[…] une prorogation de délai peut être accordée. » L'article R 621 -10 du même code est complété par les mots suivants : « et notamment se prononcer sur les observations recueillies en application de l'article R 621 -9. » 4. […] L'article R.621-11 du code de justice administrative est ainsi modifié : - le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Chacun d'eux joint au rapport un état de ses vacations, […] l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent fait apparaître […] R.621 -13 du Code de justice administrative […]
Lire la suite…[…] Considérant, en premier lieu, qu'en application des articles R.621-11, R.761-4 et R.761-5 du code de justice administrative, les vacations, frais et honoraires des experts doivent être liquidés et taxés par ordonnance du président du tribunal administratif ; qu'il y a lieu, en l'espèce, de liquider et taxer comme suit la somme due à M. X F, expert ; […] Considérant, en deuxième lieu, qu'en application de l'article R.621-13 dudit code, lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement des articles R.531-1 et R.532-1, il appartient au président de la juridiction de désigner par ordonnance la ou les parties qui assumeront la charge des frais d'expertise ; qu'il y a lieu, en l'espèce, de mettre ces frais et honoraires à la charge de la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE ;
[…] Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Rennes en date du 20 août 2012 admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le rapport d'expertise, enregistré le 21 novembre 2012, ensemble l'état des frais et honoraires de M. D-E Y, expert, demeurant Atalante-Champeaux-Satelis 2, 3 allée d'Ermengarde d'Anjou CS 84028 (35040) Rennes cédex ; Vu les articles R. 621-11, R. 621-13, R. 761-4 et R. 761-5 du code de justice administrative ; Considérant qu'il y a lieu de taxer ces frais et honoraires ainsi qu'il suit : — Honoraires… ……………………………………. 935,00 euros
[…] Considérant, en premier lieu, qu'en application des articles R. 621-11, R. 761-4 et R. 761-5 du code de justice administrative, les vacations, frais et honoraires des experts doivent être liquidés et taxés par ordonnance du président du Tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'allouer à l'expert les sommes détaillées ci-dessous : […] Considérant, en second lieu, qu'en application de l'article R. 621-13-1 du même code, lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, il appartient au président de la juridiction de désigner par ordonnance la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d'expertise ; qu'il y a lieu, en l'espèce, de mettre ces frais et honoraires à la charge de la COMMUNE DE MOIRANS EN MONTAGNE ;
EN BREF : en formant une « requête en référé préventif administratif » en application du nouvel article R.532-1-1 du code de justice administrative, entré en vigueur le 18 juin 2023, […] Le président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l'expert, dans les conditions prévues par l'article R. 621-11. […] Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l'article R. 621-11, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 621-12. »
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