Entrée en vigueur le 1 septembre 1997
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Modifié par : Décret n°97-563 du 29 mai 1997 - art. 13 () JORF 31 mai 1997 en vigueur le 1er septembre 1997
Le tribunal, la cour ou ses membres peuvent, en outre, dans le cours de la visite, entendre à titre de renseignements les personnes qu'ils désignent et faire faire en leur présence les opérations qu'ils jugent utiles.
Les parties sont averties du jour et de l'heure auxquels la visite des lieux doit se faire.
Il est dressé procès-verbal de l'opération.
La visite des lieux peut également être décidée au cours de l'instruction par le président de la formation de jugement.
[…] Vu le code forestier ; Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ; Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel […] Sanson, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.171 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la visite des lieux constitue une mesure d'instruction ; que le tribunal administratif de Nice a décidé, alors que l'audience publique s'était tenue le 30 janvier 1992, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.171 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la visite des lieux constitue une mesure d'instruction ; que le tribunal administratif de Nice a décidé, alors que l'audience publique s'était tenue le 30 janvier 1992, de se rendre sur les lieux avant de vider son délibéré ; qu'il a informé les parties de sa décision par lettre du 30 janvier ; que la visite des lieux s'est effectuée le 10 février suivant en présence des parties ; que le procès-verbal établi à la suite de la visite des lieux devait être communiqué aux parties ; qu'il y avait donc lieu de rouvrir l'instruction ; que faute d'avoir satisfait à ces formalités, le jugement est intervenu selon une procédure irrégulière ; qu'il doit dès lors être annulé ;
[…] Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Considérant que le tribunal administratif a régulièrement, dans ledit jugement, répondu après les avoir analysés aux moyens invoqués par une motivation suffisante ; que M. et M me X… ne sont pas, dès lors, fondés à soutenir qu'il a été rendu en méconnaissance des articles R.171 et R.172 du code des tribunaux administratifs dans la rédaction en vigueur à la date dudit jugement ;
[…] enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 janvier 1994, transmettant au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par la COMMUNE DE CAYENNE devant cette cour le 20 décembre 1993 et tendant : […] par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne, qui n'était pas tenu de prescrire une visite des lieux dans les conditions prévues à l'article R. 171 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de l'avenant du 12 mai 1993 ;