Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
[…] VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Considérant que d'après l'article R.172 du code des tribunaux administratifs, les jugements de ces tribunaux doivent contenir les visas des dispositions législatives ou règlementaires dont ils font application ;
[…] Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Considérant que selon le 3 e alinéa de l'article R.172 du code des tribunaux administratifs, les jugements visent l'ordonnance de clôture ; qu'aux termes de l'article R.160 du même code : « Le président peut rouvrir l'intruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours … Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties » ;
[…] Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] dans lequel il a visé et analysé l'ensemble des pièces des trois dossiers, conformément aux prescriptions de l'article R 172 du code des tribunaux administratifs alors applicable, à l'exception des mémoires enregistrés le 13 octobre 1986 signés d'une personne non régulièrement mandatée à cet effet ; que, par suite, […] Considérant qu'aux termes de l'arti-cle R 200-2 du livre des procédures fiscales : « … le demandeur ne peut contester devant le tribunal adminis-tratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration » ;
[…] Commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de la Société civile immobilière « LE GRAND LARGE » et le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT sont relatifs au même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la régularité du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 16 octobre 1987 : Considérant que selon le 3ème alinéa de l'article R.172 du code des tribunaux administratifs, les jugements visent l'ordonnance de clôture ; qu'aux termes de l'article R.160 du même code : « Le président peut rouvrir l'intruction par une décision […] 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit, et dans la mesure ainsi définie, à ces demandes ; […]
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