Article R173 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Article R172Article R174
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

NOTA


[* Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte. *]

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Décisions11

1Conseil d'Etat, 2 /10 SSR, du 31 mars 1989, 83538, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] levée de la séance publique et le prononcé du jugement et que le sens de la décision du tribunal résulte exclusivement de la minute signée dans les conditions fixées par l'article R. 173 du code des tribunaux administratifs ; que la circonstance que des indications verbales aient été données à des représentants de l'association requérante par le greffe du tribunal administratif de Versailles sur le sens de la décision qui aurait été rendue par le tribunal sur leur demande est sans influence sur la régularité du jugement prononcé en audience publique le 6 novembre 1986 et revêtu des signatures requises par l'article R.173 […]

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2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 1 octobre 1986, 70232, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant en premier lieu que si le secrétaire-greffier du tribunal administratif d'Orléans a indiqué à tort au requérant qu'il disposait pour relever appel devant le Conseil d'Etat du jugement dudit tribunal rejetant sa protestation dirigée contre les opérations électorales intervenues le 17 mars 1985 pour élire le conseiller général du canton de Vierzon III du délai de dix jours prévu à l'article R.12 du code électoral, […] Considérant en second lieu qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que cette minute a été, comme l'exige l'article R.173 du code des tribunaux administratifs, signée par le secrétaire-greffier ;

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3Conseil d'Etat, 7 SS, du 26 novembre 1993, 109559, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Vu l'ordonnance en date du 1 er août 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 août 1989, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la demande présentée devant cette cour par M. Y… ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R.173 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « La minute du jugement est signée par le président de la formation, le rapporteur et le secrétaire-greffier » ; que la minute du jugement attaqué, en date du 29 mars 1989, […]

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