Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Requérante ayant fait inhumer dans un cimetière communal, en 1936 et 1938, deux de ses enfants, mais n'ayant pu obtenir l'acquisition du terrain, malgré les promesses du maire, faute pour la commune d'avoir institué un régime de concession comme l'y autorise l'article 455 du code de l'administration communale. Droits acquis de la requérante, sur le terrain, ne permettant pas au maire de le concéder à une tierce personne, fût-elle la fille de la requérante.
[…] que si le dérasement de la décharge du remblai R.8 a été rémunéré au titre des déblais, […] quoique différent de celui généralement mis en oeuvre pour les terrassements ordinaires, n'a pas donné lieu à l'introduction d'un prix supplémentaire cependant envisagé par l'article 14 du cahier des clauses administratives générales pour le règlement d'ouvrages ou travaux non prévus initialement ; que, […] Mais considérant que le maître d'ouvrage a tout d'abord accepté d'indemniser ce préjudice sur la base d'un volume de 180 000 m3 au prix unitaire de 1,40 francs et que par ailleurs, […] Considérant qu'aux termes de l'article R.180 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, […]
[…] Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les frais d'expertise devaient être mis à la charge du syndicat requérant en application des dispositions de l'article R 180 du code des tribunaux administratifs repris à l'article R 217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'avait condamné à payer la totalité desdits frais ;