Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est codifié par : Décret n°2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : Décret n°2013-730 du 13 août 2013 - art. 8
La juridiction peut décider une vérification d'écritures par un ou plusieurs experts, en présence, le cas échéant, d'un de ses membres.
Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel, selon le cas, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux peuvent désigner, à cet effet, une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Ils peuvent, le cas échéant, désigner toute autre personne de leur choix.

pendant 7 jours
La dispense d'instruction -L'article R. 611-8 du code de justice administrative. […] Elles sont jointes au principal pour y être statué par la même décision ». […] En outre, rien ne s'oppose à ce que le juge administratif ordonne une vérification d'écritures sur le fondement de l'article R. 624-1 du code de justice administrative. 4. […]
Lire la suite…La dispense d'instruction -L'article R. 611-8 du code de justice administrative. […] Elles sont jointes au principal pour y être statué par la même décision ». […] En outre, rien ne s'oppose à ce que le juge administratif ordonne une vérification d'écritures sur le fondement de l'article R. 624-1 du code de justice administrative. 4. […]
Lire la suite…[…] 4. D'une part, par son mémoire enregistré le 29 octobre 2018, la commune requérante s'est bornée à inviter les premiers juges, s'ils l'estimaient nécessaire, à faire usage des prérogatives que leur conférait l'article R. 624-1 du code de justice administrative en désignant un expert chargé de vérifier l'authenticité de la liste d'émargement produite par le ministre de l'intérieur. Cette simple invitation faite au tribunal dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs d'instruction ne constituait pas, au sens des dispositions précitées de l'article R. 611-1, un élément nouveau impliquant, à peine d'irrégularité du jugement, la communication du mémoire dans lequel elle était formulée.
[…] 4. D'une part, par son mémoire enregistré le 29 octobre 2018, la commune requérante s'est bornée à inviter les premiers juges, s'ils l'estimaient nécessaire, à faire usage des prérogatives que leur conférait l'article R. 624-1 du code de justice administrative en désignant un expert chargé de vérifier l'authenticité de la liste d'émargement produite par le ministre de l'intérieur. Cette simple invitation faite au tribunal dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs d'instruction ne constituait pas, au sens des dispositions précitées de l'article R. 611-1, un élément nouveau impliquant, à peine d'irrégularité du jugement, la communication du mémoire dans lequel elle était formulée.
[…] 4. D'une part, par son mémoire enregistré le 29 octobre 2018, la commune requérante s'est bornée à inviter les premiers juges, s'ils l'estimaient nécessaire, à faire usage des prérogatives que leur conférait l'article R. 624-1 du code de justice administrative en désignant un expert chargé de vérifier l'authenticité de la liste d'émargement produite par le ministre de l'intérieur. Cette simple invitation faite au tribunal dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs d'instruction ne constituait pas, au sens des dispositions précitées de l'article R. 611-1, un élément nouveau impliquant, à peine d'irrégularité du jugement, la communication du mémoire dans lequel elle était formulée.