Article R185 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Article R184
Article R186

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Les notifications auxquelles donnent lieu les mesures d'instruction ordonnées par le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou un de leurs membres, par application des articles R. 158 à R. 184, sont faites conformément aux dispositions des articles R. 139 et R.140 du présent code.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

NOTA


[* Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte. *]

Commentaire1

1CEDH, 31 mars 1992, X. c. France, affaire numéro 18020
www.revuegeneraledudroit.eu

Pettiti, juge élu de nationalité française (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. […] en cas de force majeure, un nouveau et dernier délai peut être accordé. » Article R.129 « Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal […] R.158 à R.185 du code des tribunaux administratifs, sans avoir besoin d'attendre le rapport de l'I.G.A.S. 46. […] Il y a donc violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1). […]

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Décision1

[…] le tribunal n'a ordonné des mesures d'instruction complémentaires que le 5 avril 1991, soit un mois et dix jours après la réception du mémoire du ministre; enfin, s'il estimait ne pas disposer des données nécessaires il devait utiliser les pouvoirs d'investigation conférés par les articles R.158 à R.185 du code des tribunaux administratifs, sans avoir besoin d'attendre le rapport de l'I.G.A.S.

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