Article R191 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Article R190
Article R192

Entrée en vigueur le 1 septembre 1997

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Modifié par : Décret n°97-563 du 29 mai 1997 - art. 17 () JORF 31 mai 1997 en vigueur le 1er septembre 1997

A tout moment de la procédure, la formation de jugement ou le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel peuvent décider d'inscrire une affaire au rôle du tribunal administratif statuant dans l'une des formations prévues aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 17 ou au rôle de la cour administrative d'appel statuant en formation plénière.
Dans les cas mentionnés à l'article L. 4-1, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné pour statuer peuvent décider d'inscrire l'affaire au rôle d'une chambre ou de l'une des formations de jugement mentionnées à l'alinéa précédent.
Entrée en vigueur le 1 septembre 1997
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

Commentaires3

1Absence d’effet de l’annulation du permis de construire sur l’autorisation d’ouvrir une pharmacie
www.bdidu.fr · 11 octobre 2008

X... fait appel de ces deux jugements ; Sur les conclusions dirigées contre le jugement n° 84072 et n° 85058 du 21 juin 1988 annulant les permis de construire : Considérant qu'en vertu des principes généraux de procédure, tels qu'ils sont rappelés à l'article R.191 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le droit de former appel des décisions de justice est ouvert aux personnes qui ont été parties à l'instance sur laquelle la décision qu'elles attaquent a statué ; que, par suite, […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°247673
Conclusions du rapporteur public · 11 février 2005

[…] signée en avril 1667 à Saint-Germain-en-Laye, qui a, par l'article 2 de son titre XXXV, institué la requête en opposition, prévue au bénéfice des "tiers non ouïs". […] beaucoup plus tard, reçu une consécration normative, à l'article R. 191 du code des tribunaux administratifs, vous avez pris soin de souligner que les dispositions de cet article ne faisaient que rappeler une règle générale de procédure (Section, […] en 1987, cette règle a été codifiée à l'article R. 228 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, aux termes duquel : "Toute partie présente dans une instance ou qui y a été régulièrement appelée alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, […]

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3Fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et procédure devant ces juridictionsAccès limité
Le Moniteur · 1 août 1997
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Décisions50

1Conseil d'Etat, Section, du 9 mars 1983, 29045, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considerant qu'en vertu de l'article 1943 du code general des impots, les jugements des tribunaux administratifs peuvent etre attaques devant le conseil d'etat par la voie de l'appel dans les conditions prevues aux articles r. 191 et r. 204 du code des tribunaux administratifs et a l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; qu'il resulte des dispositions combinees de l'article r. 204 du code des tribunaux administratifs et de l'article 42 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 que, lorsque des lois a…, ont, comme en l'espece, dispense le requerant du ministere d'un avocat au conseil d'etat, la requete doit etre signee par la partie interessee ou par son mandataire ;

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2Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 19 mai 1998, 97PA01014, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'en vertu des principes généraux de procédure, tels qu'ils sont rappelés à l'article R.191 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le droit de former appel des décisions de justice est ouvert aux personnes qui ont été parties à l'instance au cours de laquelle il a été statué sur la décision qu'elles attaquent ; que la société anonyme MAGENINE, qui était titulaire du permis de construire annulé et qui a présenté des observations devant le tribunal administratif de Nouméa, était partie à l'instance qui a donné lieu au jugement susmentionné du 1 er avril 1997 ; que sa requête est, dès lors, recevable ;

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3Conseil d'Etat, Section, du 18 juin 1982, 28536, publié au recueil LebonRejet

[1], 54-08-01-01 En vertu des principes généraux de la procédure, tels qu'ils sont rappelés à l'article R.191 du code des tribunaux administratifs, le droit de former appel des décisions de justice n'est pas ouvert aux personnes qui n'ont pas été mises en cause dans l'instance à l'issue de laquelle a été rendue la décision qu'elles attaquent. Par suite, […] 54-08-04-01 Une société qui, contrairement aux exigences de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs, […] Cons. qu'en vertu des principes généraux de la procédure, tels qu'ils sont rappelés à l'article R. 191 du code des tribunaux administratifs, le droit de former appel des décisions de justice, […]

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