Entrée en vigueur le 19 septembre 1999
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Modifié par : Décret n°99-821 du 17 septembre 1999 - art. 2 () JORF 19 septembre 1999
Dans les deux cas, l'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. Toutefois, en cas d'urgence, ce délai pourra être réduit à deux jours par une décision expresse du président de la formation de jugement qui sera mentionnée sur la convocation.
Devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de Papeete et de Nouvelle-Calédonie, le délai de sept jours est porté à dix jours.
résultant du paragraphe III de l'article 7 du décret attaqué : « Les décisions prises par le président ou le rapporteur pour l'instruction des affaires sont notifiées aux parties, […] produites en exécution des articles R. 89 et suivants et de l'article R. 98, des requêtes et mémoires et pièces déposés au greffe. […] Cette information ne tient pas lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 193 » ; […] Sur les conclusions dirigées contre le paragraphe II de l'article 7 du décret attaqué : Considérant que le paragraphe II de l'article 7 du décret attaqué a inséré dansle code des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel un article R. 138-1 aux termes duquel : « Sauf s'il est signé par un des mandataires mentionnés à l'article R. 108, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R.139 ou R.140, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience … » ; que M. X… soutient que l'avertissement prévu par ces dispositions ne lui est pas parvenu en temps utile, à défaut de lui avoir été envoyé à sa nouvelle adresse ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : Toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 139 ou R. 140, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience… ; qu'il ressort des pièces du dossier que le mandataire de M. A n'a pas reçu l'avis d'audience, envoyé à une adresse erronée ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative qui reprend les dispositions de l'article R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Toute partie est avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 611-3 ou R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l' audience Dans les deux cas, l'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience (…) » ;
[…] ministre de la justice, sur les modalités de clôture de l'instruction prévues par le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. En cas de non-respect du délai imparti pour produire mémoires ou observations, l'instruction est close soit par ordonnance du président de la formation de jugement (art. R. 154), […] ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les dispositions régissant la clôture de l'instruction prévues par les articles R. 154 et R. 155 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne visent pas à sanctionner le défaut de diligences des parties. […] qui, aux termes de l'article R. 193 dudit code, […]
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