Entrée en vigueur le 1 septembre 1995
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Modifié par : Décret n°95-831 du 3 juillet 1995 - art. 6 () JORF 6 juillet 1995 en vigueur le 1er septembre 1995
La formation de jugement peut également entendre les agents de l'administration compétente ou les appeler devant elle pour fournir des explications.
Au tribunal administratif, le président de la formation de jugement peut, au cours de l'audience et à titre exceptionnel, demander des éclaircissements à toute personne présente dont l'une des parties souhaiterait l'audition.
Stahl, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R. 196 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel : « ( …) les parties peuvent présenter soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, […] faute d'intervention du décret d'application qu'elles prévoient, n'étaient pas entrées en application en 1989 ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 417-1 et R. 417-1 du code des communes maintenus en vigueur et de l'article 1er du décret du 11 janvier 1960 auquel renvoie l'article R. 417-1 précité, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'après avoir entendu à l'audience les observations orales de la personne mandatée par la commune de Maisons-Laffitte, le tribunal a entendu un agent de la collectivité territoriale ; que cette dernière audition n'a pu intervenir, dans les circonstances de l'espèce, que sur le fondement du 2 e alinéa de l'article R.196 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, l'absence, en méconnaissance des dispositions de l'article R.200 dudit code, de mention de cette audition dans le jugement, constitue un vice entachant celui-ci d'irrégularité ; que le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 12 juillet 1993 doit être annulé ;
[…] en deuxième lieu, que M. X… soutient que le jugement attaqué n'aurait pas répondu aux moyens qu'il aurait développés oralement lors de l'audience du 20 novembre 1996 ; que si, en vertu des dispositions de l'article R. 196 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les parties pouvaient présenter, […] que, contrairement à ce que soutient M. X…, l'arrêté de péril attaqué n'est entaché d'aucune erreur substantielle dès lors qu'il est clair que l'injonction adressée aux copropriétaires de l'ensemble immobilier situé … consiste en la démolition dans le délai d'un mois, du bâtiment R+5 sur rue et du bâtiment R+2 sur cour formant l'aile en retour, cage d'escalier A, B, […]
[…] toutefois, cette double circonstance est sans influence sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif dès lors, d'une part, que l'audition des parties n'est qu'une simple faculté ouverte à celles-ci par l'article R.196 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et qu'au demeurant il n'est pas établi que l'une d'elles aurait été empêchée de l'exercer, d'autre part, qu'il n'est pas allégué que le commissaire du gouvernement aurait omis d'exprimer son avis motivé sur l'affaire ;
L'article L. 421-2-6 du code de l'urbanisme dispose que « le maire ou le président de l'établissement public compétent peut disposer gratuitement, et en tant que de besoin, […] la commune passe avec l'Etat une convention de mise à disposition qui, aux termes de l'article R. 490-2 du code de l'urbanisme, […] agissant dans le cadre d'une convention de mise à disposition conclue en application des articles L. 421-2-6 et R. 490-2 du code de l'urbanisme, devait être regardé comme un « agent de l'administration compétente » au sens de l'article R. 196 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et pouvait donc présenter des observations pour le compte de la commune.
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