Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Le jugement / Titre III : La tenue de l'audience et le délibéré / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article R731-3 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Modifié par : Décret n°2011-1950 du 23 décembre 2011 - art. 6
A l'issue de l'audience, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré.
Commentaires • 35
C'est au visa des articles L. 521-1, L. 522-1, R. 522-6, R. 711-2 et R. 731-3 du Code de justice administrative que le Conseil d'Etat estime «qu'il appartient au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 de ce code, compte tenu des caractéristiques de cette procédure, d'aviser les parties de la date d'audience par tous moyens utiles, sans que s'appliquent les règles fixées par l'article R. 711-2». […]
Lire la suite…Décisions • 452
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision mentionne le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application . Mention y est faite que le rapporteur et le commissaire du gouvernement et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus » ; qu'il ne résulte pas de la minute du jugement attaqué que le commissaire du gouvernement ait été entendu ; que, dès lors, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;
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[…] Considérant, en premier lieu, que la convocation à l'audience du tribunal administratif, qui a été envoyée à la société requérante le 27 juillet 2009, mentionne et reproduit in extenso les dispositions de l'article R. 731-3 du code de justice administrative, aux termes desquelles : Postérieurement au prononcé des conclusions du rapporteur public, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré ; qu'ainsi et contrairement à ce qu'elle allègue elle a été régulièrement informée de la possibilité de produire une note en délibéré ;
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3. Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 9 juin 2011, 10NT01389, Inédit au recueil Lebon
[…] 1°) d'annuler le jugement n° 09-1915 du 28 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. Bruno X, la décision du 19 juin 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville annulant la décision du 20 janvier 2009 de l'inspecteur du travail qui avait refusé son licenciement, et autorisant ce licenciement pour motif économique ; 2°) de rejeter la demande de M. X ; 3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ;
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L'Article R 731-3 du Code de justice administrative prévoit que : « A l'issue de l'audience, toute partie peut adresser au Président de la formation de jugement une note en délibéré ». […] L'article R 741-2 du Code de justice administrative précise que la décision rendue par le Juge Administratif porte mention de la production d'une note en délibéré si tel a été le cas. […] Pour ce seul motif, le Conseil d'Etat, a, en conséquence annulé l'article 2 du jugement rendu par le Tribunal Administratif et renvoyé l'affaire devant lui.
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