Article R731-3 du Code de justice administrative
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Commentaires45

1Réouverture de l’instruction dans l’affaire de l’A69
Tribunal administratif de Toulouse · 9 décembre 2024

Toutefois, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article R. 731-3 du code de justice administrative, chaque partie a la faculté, à l'issue de l'audience, de transmettre au président de la formation de jugement une note en délibéré. Lorsqu'il est saisi d'une telle note, le juge dispose toujours, dans l'intérêt d'une bonne justice, de la faculté de rouvrir l'instruction en procédant à la communication de cette note pour soumettre aux parties adverses les éléments qu'elle contient. En l'espèce, des notes en délibéré ont été produites.

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2Le juge administratif doit-il tout de même viser une note en délibéré enregistrée le jour où est rendue la décision avant sa mise à disposition au greffe de la…
Le blog de droit public de Maître André ICARD · 7 décembre 2024

Il résulte des articles R. 731-3, R. 741-1 et R. 741-2 du code de justice administrative (CJA) que, lorsqu'il est régulièrement saisi, à l'issue de l'audience, d'une note en délibéré émanant de l'une des parties, […]

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3Le juge doit prendre connaissance et viser une note en délibéré… même en toute toute dernière ligne droite [très courte VIDEO et bref article)
blog.landot-avocats.net · 4 décembre 2024

Voyons cela au fil d'une très courte VIDEO (I) et d'un bref article (II). […] Bref article Le Conseil d'Etat a imposé un exercice — souvent formel — d'ajustement même en « dernière ligne droite » pour les notes en délibéré reçues par le juge. […] Ce dernier doit en effet prendre connaissance et viser une note en délibéré produite le jour du même prononcé de la décision mais avant sa mise à disposition au greffe Voici le futur résumé des tables du rec. : « Il résulte des articles R. 731-3, R. 741-1 et R. 741-2 du code de justice administrative (CJA) que, lorsqu'il est régulièrement saisi, à l'issue de l'audience, d'une note en délibéré émanant de l'une des parties, […]

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Décisions+500

1CAA de NANTES, 2ème chambre, 31 mai 2017, 15NT01838, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : « La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.731-3 du code de justice administrative : « A l'issue de l'audience, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré. »

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2011, 09MA03106, Inédit au recueil LebonRéformation

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. […] s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus. //Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. //La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée. ;

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 1 avril 2008, 06MA00223, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.731-3 du code de justice administrative : «Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l'article R.222-13, les parties peuvent présenter soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, […]

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