Article R205 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Article R204Article R206
Entrée en vigueur le 1 septembre 1997
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

Commentaires2

1Fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et procédure devant ces juridictionsAccès limité
Le Moniteur · 1 août 1997

2Un tribunal administratif doit-il communiquer aux requérants la pièce, jointe au mémoire en réplique de l'auteur d'une des protestations électorales, sur laquelle il…Accès limité
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Décisions90

1Tribunal administratif de La Réunion, 12 mai 2000, n° 0000015

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 205 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : “Lorsque le président du tribunal administratif constate que la minute d'un jugement ou d'une ordonnance est entachée d'une erreur ou d'une omission matéielle, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties de ce jugement ou de cette ordonnance, les corrections que la raison commande.” ; […] R. BOURGIN

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2Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 9 juillet 1992, 91NC00085, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

L'ordonnance rectificative rendue par le président du tribunal administratif en dehors du délai de 2 mois fixé par l'article R. 205 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne rouvre pas le délai d'appel contre la décision corrigée. […] Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. […] qu'enfin, aux termes de l'article R.205 : « Lorsque le président du tribunal administratif constate que la minute d'un jugement ou d'une ordonnance est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielles, il peut y apporter, […]

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3Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 9 juillet 1992, 92NC00240, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.205 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Lorsque le président du tribunal administratif constate que la minute d'un jugement ou d'une ordonnance est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielles, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai de deux mois à compter de la lecture de ce jugement ou de cette ordonnance, les corrections que la raison commande. […]

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