Entrée en vigueur le 1 septembre 1997
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Modifié par : Décret n°97-563 du 29 mai 1997 - art. 14 () JORF 31 mai 1997 en vigueur le 1er septembre 1997
La notification de l'ordonnance rectificative rouvre le délai d'appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigés.
Lorsqu'une partie signale au président du tribunal administratif l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant un jugement ou une ordonnance, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ouvert contre ce jugement ou cette ordonnance.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 205 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : “Lorsque le président du tribunal administratif constate que la minute d'un jugement ou d'une ordonnance est entachée d'une erreur ou d'une omission matéielle, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties de ce jugement ou de cette ordonnance, les corrections que la raison commande.” ; […] R. BOURGIN
L'ordonnance rectificative rendue par le président du tribunal administratif en dehors du délai de 2 mois fixé par l'article R. 205 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne rouvre pas le délai d'appel contre la décision corrigée. […] Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. […] qu'enfin, aux termes de l'article R.205 : « Lorsque le président du tribunal administratif constate que la minute d'un jugement ou d'une ordonnance est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielles, il peut y apporter, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.205 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Lorsque le président du tribunal administratif constate que la minute d'un jugement ou d'une ordonnance est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielles, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai de deux mois à compter de la lecture de ce jugement ou de cette ordonnance, les corrections que la raison commande. […]