Article R211 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Article R210Article R212
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

NOTA


[* Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte. *]

Commentaires2

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°425111
Conclusions du rapporteur public · 17 juin 2020

[…] pour le déclenchement du délai de recours de 48 heures contre une OQTF sans délai, une notification par voie administrative – seule modalité de notification mentionnée au II de l'article L. 512-1 du CESEDA – et une notification par voie postale. […] aux tables, à propos des articles R. 211 et R. 212 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel) que la notification par voie administrative présente autant de garantie que la notification par voie postale, l'inverse n'est pas réciproque. […] Le ministre vous demande de ne pas faire droit aux conclusions présentées par l'avocat du requérant au titre des articles L. 761-1 du CJA et 37 de la loi du 10 juillet 1991, […]

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2Fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et procédure devant ces juridictionsAccès limité
Le Moniteur · 1 août 1997
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Décisions+500

1Tribunal administratif de La Réunion, 10 juillet 1996, n° 9600052Annulation

[…] Article 3 : Le présent jugement sera notifié dans les conditions prévues par l'article R. 211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel au préfet de la région et du département de la Réunion, à la commune de St-A et à M lle Z C D. […] R. BOURGIN

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2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 29 décembre 1995, 124341, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions alors en vigueur de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, « Sauf dispositions contraires, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 211 » ;

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3Cour administrative d'appel de Paris, du 3 mars 1992, 91PA00096, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Sauf dispositions contraires, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211 » selon lequel : « Sauf dispositions contraires les jugements sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause à leur domicile réel par lettre recommandée avec accusé de réception » ;

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