Article R217 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Article R216Article R218
Entrée en vigueur le 1 janvier 1992
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

NOTA


[* Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte. *]

Commentaires2

1Expulsion des gens du voyage
M. Xavier Dugoin, du group RPR, de la circonsciption: Essonne · Questions parlementaires · 30 janvier 1997

Il y a lieu de rappeler, s'agissant des dépens imputables à la procédure juridictionnelle judiciaire, que l'article 696 du nouveau code de procédure civile décide que la partie perdante est par principe condamnée aux dépens. En complément des dispositions de l'article 696, l'article 700 du nouveau code de procédure civile prévoit que le juge peut également condamner la partie perdante à payer à l'autre une somme correspondant aux frais exposés et non compris dans les dépens. […] Des dispositions comparables sont prévues pour les tribunaux administratifs par les articles R. 217 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

 Lire la suite…

2Elections Et Referendums - Campagnes Electorales - Contentieux. Gratuite
M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 23 octobre 1995

En ce qui concerne les depens, l'article R. 238 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose qu'il n'y a pas lieu a depens en matiere electorale. […] Les depens ne comprennent donc plus que les mesures d'instruction et d'expertise. […] S'ils sont normalement supportes par la partie perdante, l'article R. 217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel prevoit qu'ils peuvent etre mis a la charge de la partie gagnante ou partages entre les deux parties si des circonstances particulieres le justifient. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions224

1Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 27 mai 1993, 92NC00148, inédit au recueil LebonRejet

[…] 4°/ de condamner l'Etat à leur verser une somme de 15 000F majorée de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Considérant que le jugement attaqué a mis à la charge de l'Etat les frais et honoraires de l'expert désigné par ordonnance de référé n° 90.844 du 27 novembre 1990 ; que l'appel porté devant la Cour n'a donné lieu à aucune nouvelle mesure d'instruction susceptible de comporter des dépens au sens de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, les conclusions des requérantes sur ce point sont sans objet ;

 Lire la suite…

2Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 juillet 1991, 89NC01132, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 3°) de condamner les défendeurs au paiement d'une somme de 15 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction. Ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'il soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. » ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'affaire de remettre en cause la prise en charge des frais d'expertise par le département de la MARNE, telle que décidée par le jugement attaqué ;

 Lire la suite…

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 29 juillet 1993, 91BX00150, inédit au recueil LebonRéformation

[…] Considérant, qu'en application de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les frais de l'expertise ordonnée par la cour et taxés à 8.047 F toutes taxes comprises sont mis à la charge de l'Etat ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).