Entrée en vigueur le 1 janvier 1992
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Modifié par : Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 - art. 164 () JORF 20 décembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992
En ce qui concerne les depens, l'article R. 238 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose qu'il n'y a pas lieu a depens en matiere electorale. […] Les depens ne comprennent donc plus que les mesures d'instruction et d'expertise. […] S'ils sont normalement supportes par la partie perdante, l'article R. 217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel prevoit qu'ils peuvent etre mis a la charge de la partie gagnante ou partages entre les deux parties si des circonstances particulieres le justifient. […]
Lire la suite…[…] 4°/ de condamner l'Etat à leur verser une somme de 15 000F majorée de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Considérant que le jugement attaqué a mis à la charge de l'Etat les frais et honoraires de l'expert désigné par ordonnance de référé n° 90.844 du 27 novembre 1990 ; que l'appel porté devant la Cour n'a donné lieu à aucune nouvelle mesure d'instruction susceptible de comporter des dépens au sens de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, les conclusions des requérantes sur ce point sont sans objet ;
[…] 3°) de condamner les défendeurs au paiement d'une somme de 15 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction. Ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'il soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. » ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'affaire de remettre en cause la prise en charge des frais d'expertise par le département de la MARNE, telle que décidée par le jugement attaqué ;
[…] Considérant, qu'en application de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les frais de l'expertise ordonnée par la cour et taxés à 8.047 F toutes taxes comprises sont mis à la charge de l'Etat ;
Il y a lieu de rappeler, s'agissant des dépens imputables à la procédure juridictionnelle judiciaire, que l'article 696 du nouveau code de procédure civile décide que la partie perdante est par principe condamnée aux dépens. En complément des dispositions de l'article 696, l'article 700 du nouveau code de procédure civile prévoit que le juge peut également condamner la partie perdante à payer à l'autre une somme correspondant aux frais exposés et non compris dans les dépens. […] Des dispositions comparables sont prévues pour les tribunaux administratifs par les articles R. 217 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
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