Article R221 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Article R220Article R222
Entrée en vigueur le 1 septembre 1997
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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1Fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et procédure devant ces juridictionsAccès limité
Le Moniteur · 1 août 1997
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Décisions35

1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 29 janvier 2002, 98BX02189, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : ASauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 221 et R. 212" ;

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2Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 27 avril 1999, 97PA03200, inédit au recueil LebonRéformation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.221 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction alors en vigueur : « Dans le délai de quinze jours à compter de la notification, les parties, ainsi que, le cas échéant, les experts intéressés, peuvent contester elles-mêmes ou par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108, (l')ordonnance (du président du tribunal administratif procédant à la liquidation des dépens) devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. » ; […]

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3Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 4 mars 1998, 169942, publié au recueil LebonRejet

L'ordonnance par laquelle, en application des articles R.168 et R.221 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président du tribunal administratif fixe les honoraires d'expertise a le caractère d'une décision administrative. […] y compris celle des frais et honoraires d'expertise définis à l'article R. 168 ci-dessus, est faite par ordonnance du président de la juridiction (…) » ; qu'il résulte enfin de l'article R. 221 que les parties peuvent contester cette ordonnance qui a le caractère d'une décision administrative devant la juridiction à laquelle appartient son auteur et qui doit alors statuer en formation de jugement ;

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