Entrée en vigueur le 1 septembre 1997
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Modifié par : Décret n°97-563 du 29 mai 1997 - art. 15 () JORF 31 mai 1997 en vigueur le 1er septembre 1997
Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, sans attendre l'intervention du jugement ou de l'arrêt par lequel la charge des frais est attribuée.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : ASauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 221 et R. 212" ;
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.221 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction alors en vigueur : « Dans le délai de quinze jours à compter de la notification, les parties, ainsi que, le cas échéant, les experts intéressés, peuvent contester elles-mêmes ou par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108, (l')ordonnance (du président du tribunal administratif procédant à la liquidation des dépens) devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. » ; […]
L'ordonnance par laquelle, en application des articles R.168 et R.221 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président du tribunal administratif fixe les honoraires d'expertise a le caractère d'une décision administrative. […] y compris celle des frais et honoraires d'expertise définis à l'article R. 168 ci-dessus, est faite par ordonnance du président de la juridiction (…) » ; qu'il résulte enfin de l'article R. 221 que les parties peuvent contester cette ordonnance qui a le caractère d'une décision administrative devant la juridiction à laquelle appartient son auteur et qui doit alors statuer en formation de jugement ;