Entrée en vigueur le 1 septembre 1997
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Modifié par : Décret n°97-563 du 29 mai 1997 - art. 16 () JORF 31 mai 1997 en vigueur le 1er septembre 1997
Le défaut de mention dans la notification de la décision d'un délai de recours en cassation inférieur à deux mois emporte application du délai de deux mois.
La notification d'un jugement, d'une ordonnance ou d'un arrêt rendu en dernier ressort mentionne, s'il y a lieu, que le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cette décision ne peut être présenté que par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a reçu le 25 août 1998 la notification de l'arrêt attaqué en date du 28 juillet 1998 de la cour administrative d'appel de Paris, faite dans les conditions prévues aux articles R. 211 et R. 215 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE dirigé contre cet arrêt n'a été enregistré sous le n° 200985 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le mardi 27 octobre 1998, soit après expiration du délai de deux mois imparti pour se pourvoir en cassation par l'article R. 232 du même code, qui expirait le 26 octobre 1998 ; que, dès lors, il n'est pas recevable ;
[…] qui précisent les conditions dans lesquelles les tribunaux administratifs peuvent exercer des fonctions consultatives ne prévoient pas d'incompatibilité entre la participation d'un magistrat à l'activité consultative d'un tribunal et son activité contentieuse, […] 54-04-03-01 Les dispositions de l'article R .149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vertu desquelles le président du tribunal ou de la cour peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction, […] qu'ainsi le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions des articles R . 209 et suivants et R. 232 […]
L'article R. 213 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel disposait que lorsque la décision rendue relève du contrôle du juge de cassation, la notification comporte les mentions prévues à l'article R. 232, qui fixe les règles du pourvoi en cassation, s'agissant des délais et du ministère d'avocat. […] Devenu l'article R. 751-5 du code de justice administrative, cet article a été enrichi d'un premier alinéa par l'article 1er du décret n° 2001-710 du 31 juillet 2001, qui précise que lorsque la décision relève de la cour administrative d'appel, la notification reproduit les dispositions de l'article R. 811-7 relatives au ministère d'avocat. […]
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