Rejet 5 avril 1996
Résumé de la juridiction
Si les articles R.242 à R.244 du code des tribunaux administratifs qui précisent les conditions dans lesquelles les tribunaux administratifs peuvent exercer des fonctions consultatives ne prévoient pas d’incompatibilité entre la participation d’un magistrat à l’activité consultative d’un tribunal et son activité contentieuse, ces dispositions ne portent, par elles-mêmes, aucune atteinte aux principes généraux relatifs à la composition des juridictions. (1), 54-03-03-05 La mesure de suspension prévue à l’article R.124 du code des tribunaux et des cours administratives d’appel en vue de préserver d’un préjudice grave l’intérêt public ou les droits de l’appelant, revêt un caractère d’urgence, ne préjuge aucune question de droit ou de fait et n’intervient qu’à titre provisoire jusqu’à ce que la cour ait statué sur l’appel formé contre le jugement du tribunal administratif prononçant le sursis à exécution. Dès lors, le pouvoir réglementaire pouvait légalement ne pas prévoir que la partie bénéficiaire du sursis devait être mise à même de discuter contradictoirement du bien-fondé de son éventuelle suspension. (2), 54-04-03-01 Les dispositions de l’article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel en vertu desquelles le président du tribunal ou de la cour peut décider qu’il n’y a pas lieu à instruction, lorsqu’il apparaît au vu de la requête que la solution de l’affaire est d’ores et déjà certaine, permettent de dispenser de communiquer la requête aux défendeurs uniquement lorsque la décision à intervenir n’est pas susceptible de leur porter préjudice, ce qui est notamment le cas des décisions de rejet.
Commentaires • 14
Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 5 avr. 1996, n° 116594, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 116594 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007940900 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:1996:116594.19960405 |
Sur les parties
| Président : | M. Gentot |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Faure |
| Rapporteur public : | M. Bonichot |
| Parties : | Syndicat des avocats de France |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 9 mai 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour le Syndicat des avocats de France, dont le siège est …, représenté par son président en exercice ; le syndicat demande que le Conseil d’Etat annule la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté son recours tendant d’une part à l’annulation des dispositions nouvelles du décret n° 89-641 du 7 septembre 1989 portant code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel (partie réglementaire), d’autre part à l’abrogation des dispositions de ce décret qui ne sont que la reprise des dispositions antérieures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Faure, Conseiller d’Etat,
– les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du Syndicat des avocats de France,
– les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le Garde des sceaux, ministre de la justice :
Considérant que contrairement aux allégations du Syndicat des avocats de France le décret du 7 septembre 1989 contesté a été pris après consultation du Conseil d’Etat ; que le syndicat n’est dès lors pas fondé à soutenir que ce décret serait entaché d’incompétence ;
Considérant qu’aucune disposition législative ni aucun principe général s’imposant au pouvoir réglementaire n’implique que le juge soit tenu d’informer les parties de ce que la décision lui paraît susceptible d’être fondée sur un moyen soulevé d’office, en les invitant à présenter éventuellement des observations ; que, dès lors, le syndicat requérant n’est pas fondé à soutenir que, dans sa rédaction antérieure au décret du 22 janvier 1992 portant dispositions diverses relatives à la procédure administrative contentieuse, le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel aurait été illégal en tant qu’il ne prévoyait pas une telle obligation ;
Considérant qu’aux termes du 1er alinéa de l’article R. 92 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel : « Sauf si elle est signée par un des mandataires mentionnés à l’article R. 108, la requête présentée par plusieurs personnes physiques ou morales doit comporter, parmi les signataires, la désignation d’un représentant unique » ; qu’aux termes du 2e alinéa du même article : « A défaut, le premier dénommé sera averti par le greffier en chef qu’il est considéré comme le représentant mentionné à l’alinéa précédent, sauf à provoquer de la part des autres signataires la désignation d’un autre représentant unique choisi parmi eux et d’en avertir le tribunal ou la cour » ; qu’il résulte de ces dispositions que dans le cas où les auteurs d’une même requête ne procèdent pas à la désignation d’un représentant unique et où cette requête n’est pas signée par un des mandataires mentionnés à l’article R. 108 les requérants doivent être regardés comme ayant choisi d’être représentés, conformément aux dispositions précitées du 2e alinéa de l’article R. 92, par le premier dénommé ; que, dès lors, le syndicat n’est pas fondé à soutenir que ces dispositions auraient pour effet d’exclure les autres requérants de la procédure sans les avertir, en violation du principe du caractère contradictoire de la procédure et des droits de la défense ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 124 : « Lorsque la cour administrative d’appel est saisie d’une demande tendant à ce qu’il soit mis fin au sursis à exécution décidé par le tribunal administratif, elle peut, immédiatement et jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel, satisfaire cette demande si le sursis est de nature à préjudicier gravement à un intérêt public ou aux droits de l’appelant » ; que la décision que la cour administrative d’appel peut prendre en application des dispositions précitées a pour seul objet de suspendre provisoirement les effets d’un jugement de tribunal administratif ordonnant le sursis à exécution d’une décision administrative présentant un caractère exécutoire ; que la mesure de suspension ainsi prévue correspond, lorsqu’elle est prononcée, à la nécessité de rétablir, en vue de préserver d’un préjudice grave l’intérêt public ou les droits de l’appelant, la possibilité pour l’administration d’exécuter la décision administrative prise ; qu’elle revêt elle-même un caractère d’urgence, ne préjuge aucune question de droit ou de fait et n’intervient qu’à titre provisoire jusqu’à ce que la cour ait statué sur l’appel formé contre le jugement du tribunal administratif prononçant le sursis à exécution ; que, dans ces conditions, l’article R. 124 a pu légalement, sans méconnaître les principes d’égalité des citoyens devant la loi et du caractère contradictoire de la procédure, non plus que le cas échéant le droit à un procès équitable énoncé par l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne pas prévoir que la partie bénéficiaire d’une mesure de sursis devait être mise à même de discuter contradictoirement du bien-fondé d’une éventuelle suspension de l’exécution de ladite mesure ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.131 : « Notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d’un délai de réponse » ; qu’il résulte des dispositions des articles R. 128 à R. 131 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel que l’ordonnance de référé est rendue à la suite d’une procédure particulière adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d’assurer une décision rapide ; que cette procédure garantit le caractère contradictoire de l’instruction ; qu’ainsi le syndicat requérant n’est pas fondé à soutenir que l’article R. 131 précité, faute de prévoir que les mémoires en défense doivent être communiqués à l’auteur de la requête, méconnaîtrait le principe du caractère contradictoire de la procédure et porterait atteinte au droit à un procès équitable énoncé à l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 135 : « Lorsque la cour administrative d’appel est saisie d’une décision prise par le président du tribunal administratif en application des articles R. 128 à R. 130, elle peut immédiatement et à titre provisoire suspendre l’exécution de cette décision si celle-ci est de nature à préjudicier gravement à un intérêt public ou aux droits de l’appelant » ; qu’il résulte des dispositions des articles R. 128 à R. 131 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel que l’ordonnance de référé est rendue à la suite d’une procédure particulière adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d’assurer une décision rapide ; que la mesure de suspension prévue par l’article R. 135 précité a pour seul objet de suspendre provisoirement les effets d’une ordonnance de référé ; qu’elle correspond, lorsqu’elle est prononcée, à la nécessité de préserver d’un préjudice grave l’intérêt public et les droits de l’appelant ; qu’elle revêt ainsi elle-même un caractère d’urgence ; que, dans ces conditions et eu égard aux effets limités d’une telle mesure, l’article R. 135 a pu légalement, sans méconnaître les principes d’égalité des citoyens devant la loi et du caractère contradictoire de la procédure, non plus que, le cas échéant, le droit à un procès équitable énoncé par l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne pas prévoir que la partie bénéficiaire d’une mesure de référé devait être mise à même de discuter contradictoirement du bien-fondé d’une suspension éventuelle de l’exécution de ladite mesure ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 149 : « Lorsqu’il apparaît au vu de la requête que la solution de l’affaire est d’ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif ou, à la cour administrative d’appel, le président de la chambre peut décider qu’il n’y a pas lieu à instruction et transmettre le dossier au commissaire du Gouvernement » ;
Considérant que ces dispositions n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir légalement pour effet de porter atteinte au principe général du caractère contradictoire de la procédure ; qu’elles permettent uniquement de dispenser de communiquer la requête aux défendeurs lorsque la décision à intervenir n’est pas susceptible de leur porter préjudice ; qu’il en va ainsi notamment en cas de rejet de la requête ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 191 dans sa rédaction issue du décret contesté : « A tout moment de la procédure, la formation de jugement et le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel peuvent décider d’inscrire une affaire au rôle du tribunal administratif statuant en formation plénière ou dans l’une des formations prévues aux troisième et cinquième alinéas de l’article R. 17 ou au rôle de la cour administrative d’appel statuant en formation plénière » ; que le syndicat requérant, qui ne précise pas en quoi les dispositions précitées seraient contraires au principe d’égalité des citoyens devant la loi, n’est pas fondé à soutenir que ces dispositions seraient illégales ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.199 : « Après délibéré hors la présence des parties, le jugement ou l’arrêt est prononcé en audience publique » ; qu’aucune disposition législative ni aucun principe général du droit n’impose aux juridictions administratives de convoquer les parties à l’audience à laquelle leurs décisions seront lues ; qu’en ne prévoyant pas l’obligation pour ces juridictions de suivre une telle procédure l’article R. 199 comme les dispositions des sections 3 et 4 relatives à « la tenue des audiences » et à « la décision » du chapitre VI du titre II du livre II du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ne sont pas contraires au principe d’égalité du citoyen devant la loi ni à celui énoncé par l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu’aucune disposition législative ni aucun principe général n’impose à peine d’irrégularité de la procédure que la notification des jugements ou des arrêts aux parties comporte la mention des délais et voies de recours ; qu’ainsi le syndicat requérant n’est pas fondé à soutenir que les dispositions des articles R. 209 et suivants et R. 232 relatives à la notification des décisions combinées aux dispositions du chapitre VII « Les voies de recours » du titre II du livre II du code seraient illégales en ce qu’elles ne prévoient pas une telle obligation ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 242 dans sa rédaction issue du décret contesté : « Les tribunaux administratifs peuvent être appelés à donner leur avis sur les questions qui leur sont soumises par les préfets ou les hauts-commissaires » ; qu’aux termes de l’article R. 243 dans sa rédaction issue du même décret : « Le tribunal exerce ses attributions administratives dans une formation collégiale comprenant le président de la juridiction ou le magistrat qu’il délègue à cet effet et au moins deux membres, désignés par le président de la juridiction » ; et qu’aux termes de l’article R. 244 dans sa rédaction issue dudit décret : « Lorsque la participation d’un magistrat de tribunal administratif ou de cour administrative d’appel à une commission ne rendant pas des décisions juridictionnelles est prévue par une disposition, la désignation peut porter sur un magistrat honoraire » ; que si le syndicat requérant critique les dispositions précitées en tant qu’elles ne prévoient pas d’incompatibilités entre la participation d’un magistrat à l’activité consultative du tribunal et son activité contentieuse un tel moyen doit être écarté dès lors que ces dispositions ne portent, par elles-mêmes, aucune atteinte aux principes généraux relatifs à la composition des juridictions ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête du Syndicat des avocats de France doit être rejetée ;
Article 1er : La requête du Syndicat des avocats de France est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat des avocats de France, au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.
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