Entrée en vigueur le 19 septembre 1999
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Modifié par : Décret n°99-821 du 17 septembre 1999 - art. 2 () JORF 19 septembre 1999
Les requêtes relatives aux taxes dont le contentieux ressortit à la juridiction administrative et autres que celles qui sont mentionnées à l'alinéa 1 sont, sauf disposition spéciale contraire, présentées et instruites dans les formes prévues dans le présent code.
Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouvelle-Calédonie, les requêtes en matière fiscale dont le contentieux ressortit à la juridiction administrative sont, sous réserve des articles 100 à 104 ter du décret du 5 août 1881 modifié et des articles 172 et 173 du décret du 30 décembre 1912 modifié, présentées et instruites par le tribunal administratif dans les formes prévues dans le présent code.
Devant le tribunal administratif de Mamoudzou, les requêtes en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou assimilées dont l'assiette ou le recouvrement est confié à la direction des services fiscaux sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues dans le livre des procédures fiscales applicables à Mayotte.
[…] Applicabilité de l'article R.233, troisième alinéa, du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui, par référence aux dispositions des articles 100 du décret du 5 août 1881 et 173 du décret du 30 décembre 1912, […] désormais, faire application, en Polynésie française, des dispositions combinées des articles R. 233, 2° alinéa, et R. 234 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ? 2°) Dans l'hypothèse où les décrets précités seraient demeurés en vigueur, à quelle autorité doit s'adresser le contribuable pour présenter sa réclamation préalable, […]
[…] En l'absence de toute demande de dégrèvement ou de restitution, un tel courrier ne saurait être regardé comme une réclamation au sens de l'article R. 190-1 précité mais comme une simple demande d'éclaircissements. […] Enfin, aux termes de l'article R.233 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Les requêtes en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées dont l'assiette ou le recouvrement est confié à la direction départementale des impôts sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues par le livre des procédures fiscales ». […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 233 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Les requêtes en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées dont l'assiette ou le recouvrement est confié à la direction départementale des impôts sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues dans le livre des procédures fiscales » ; que ces dispositions s'opposent à ce que des demandes de dommages et intérêts puissent être jointes aux demandes de décharge ou réduction d'impôts, du fait qu'elles sont jugées selon des règles de procédure différentes ; que les conclusions de la société URACOOP ne sont, par suite, pas recevables ;
La réponse est affirmative pour l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, celui-ci y ayant été étendu par l'article 5 de l'ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998 « portant actualisation et adaptation des règles relatives aux garanties de recouvrement et à la procédure contentieuse en matière d'impôts en Polynésie française ». La réponse est en revanche négative s'agissant de l'article R. 196-2. […] sont fixées, en Polynésie française, par l'article R. 233 (troisième alinéa) du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (repris à l'article R. 772-4 du nouveau code de justice administrative), […]
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