Article R233 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Article R232Article R234
Entrée en vigueur le 19 septembre 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

NOTA


[* Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte. *]

Commentaire1

1Commentaire de la décision n° 2001-458 DC du 7 février 2002 [Loi organique portant validation de l'impôt foncier sur les propriétés bâties en Polynésie française]
Conseil Constitutionnel · 26 février 2009

La réponse est affirmative pour l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, celui-ci y ayant été étendu par l'article 5 de l'ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998 « portant actualisation et adaptation des règles relatives aux garanties de recouvrement et à la procédure contentieuse en matière d'impôts en Polynésie française ». La réponse est en revanche négative s'agissant de l'article R. 196-2. […] sont fixées, en Polynésie française, par l'article R. 233 (troisième alinéa) du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (repris à l'article R. 772-4 du nouveau code de justice administrative), […]

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Décisions22

1Conseil d'Etat, Avis Section, du 6 mai 1996, 176996, publié au recueil Lebon

[…] Applicabilité de l'article R.233, troisième alinéa, du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui, par référence aux dispositions des articles 100 du décret du 5 août 1881 et 173 du décret du 30 décembre 1912, […] désormais, faire application, en Polynésie française, des dispositions combinées des articles R. 233, 2° alinéa, et R. 234 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ? 2°) Dans l'hypothèse où les décrets précités seraient demeurés en vigueur, à quelle autorité doit s'adresser le contribuable pour présenter sa réclamation préalable, […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 7, 3 août 2023, n° 2102496Rejet

[…] En l'absence de toute demande de dégrèvement ou de restitution, un tel courrier ne saurait être regardé comme une réclamation au sens de l'article R. 190-1 précité mais comme une simple demande d'éclaircissements. […] Enfin, aux termes de l'article R.233 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Les requêtes en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées dont l'assiette ou le recouvrement est confié à la direction départementale des impôts sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues par le livre des procédures fiscales ». […]

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 9 octobre 2000, 97MA05304, inédit au recueil LebonNon-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 233 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Les requêtes en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées dont l'assiette ou le recouvrement est confié à la direction départementale des impôts sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues dans le livre des procédures fiscales » ; que ces dispositions s'opposent à ce que des demandes de dommages et intérêts puissent être jointes aux demandes de décharge ou réduction d'impôts, du fait qu'elles sont jugées selon des règles de procédure différentes ; que les conclusions de la société URACOOP ne sont, par suite, pas recevables ;

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