Article R241-4 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Article R241-3Article R241-5
Entrée en vigueur le 26 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

Commentaire1

1Conseil d’Etat, Sous-sections réunies, 28 juillet 1999, El Aryani, requête numéro 202246
www.revuegeneraledudroit.eu

Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 110 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Les requêtes doivent être signées par leurs auteurs » ; qu'il appartient donc au juge administratif, lorsqu'une requête n'est pas signée, […] intitulé « Le contentieux des arrêtés préfectoraux de reconduite d'étrangers à la frontière » déterminent seules l'ensemble des règles de procédure contentieuses applicables en la matière, comme le précise l'article R. 241-1, aux termes duquel : « Les dispositions suivantes sont seules applicables à la présentation, […]

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Décisions21

1Conseil d'Etat, Président de la Section du contentieux, du 17 mai 1995, 151862, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 241-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête dirigée contre un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière « doit contenir … l'exposé des faits et des motifs pour lesquels l'annulation est demandée … » ; qu'aux termes de l'article 241-5 : « … L'étranger peut, dès le dépôt de sa requête, demander qu'un avocat soit désigner d'office … » ; qu'aux termes de l'article R.241-12 : « Jusqu'au moment où l'affaire est appelée, les parties peuvent présenter des conclusions ou observations écrites » ; […]

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2Conseil d'Etat, Le Président de la Section du Contentieux, du 15 avril 1992, 131862, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.241-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le recours dirigé contre un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière « doit contenir (…) l'exposé des faits et des motifs pour lesquels l'annulation est demandée » ; qu'aux termes de l'article R.241-12 du même code : « Jusqu'au moment où l'affaire est appelée, les parties peuvent présenter des conclusions ou observations écrites » ; qu'enfin aux termes de l'article R.241-13 : « Après le rapport fait par le président du tribunal administratif ou son délégué, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales … » ;

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3Conseil d'Etat, Président de la Section du contentieux, du 16 janvier 1998, 184560, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel rendues applicables au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière par l'article R. 241-15 du même code, les jugements des tribunaux administratifs doivent mentionner que les parties ont été entendues ou dûment convoquées à l'audience ; que si M. X…, […] Considérant que M. X… ne critique nullement l'irrecevabilité qu'a opposée le juge de première instance à sa demande, fondée sur la méconnaissance des dispositions de l'article R. 241-4 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel, relatives à la motivation de la requête ; […]

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