Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 7
Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative.
Le 2° du I de l'article 2 du décret attaqué ajoute à l'article R. 776-1 de ce code un dernier alinéa, qui prévoit que » sont instruites et jugées » selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du code de justice administrative » les conclusions présentées dans le cadre des requêtes dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français mentionnées au 1° du présent article, sur le fondement de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tendant à […] Il résulte par ailleurs de l'article R. 777-4-2 du code de justice administrative, […]
Lire la suite…L'article R. 776-4 du code de justice administrative réitère le délai de quarante-huit heures prévu par le III de l'article L. 512-1 et précise qu'il court à compter de la notification par voie administrative. […]
Lire la suite…[…] D'une part, aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : « Sont présentées, […] L. 751-2, L. 752-1 et L. 753-1 du même code. () ». En vertu de l'article R. 776-4 de ce code : « Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] Par ailleurs, l'article R. 421-5 du même code prévoit que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, […] par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ».
[…] 4°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (…) » ; qu'aux termes du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : « Le délai de quarante-huit heures mentionné aux articles R. 776-2 et R. 776-4 n'est susceptible d'aucune prorogation. (…) » ; que l'article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, […]
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : « Sont présentées, […] (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 776-4 du code de justice administrative : « Conformément aux dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions de placement en rétention (…) est de quarante-huit heures. […]
En application de l'article L. 614-6 du CESEDA et du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative (CJA), lorsqu'une obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, elle est attaquable dans un délai de recours de 48 heures à compter de sa notification. […]
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