Entrée en vigueur le 1 septembre 1997
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Modifié par : Décret n°97-563 du 29 mai 1997 - art. 18 () JORF 31 mai 1997 en vigueur le 1er septembre 1997
En cas de refus ou d'absence de réponse dans un délai de dix jours, l'auteur de la demande peut saisir le président du tribunal administratif ou son délégué, qui statue dans un délai de vingt jours.
(1), 54-03-05(1) Il peut être suppléé à l'absence de conclusions, au sens de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, […] qu'il ressort des pièces du dossier que cette requête n'avait pas été précédée de la réclamation préalablement adressée audit syndicat en application des dispositions de l'article R. 241-21 du même code ; qu'elle était donc prématurée ; que, toutefois, […]
[…] Considérant par contre la décision implicite, acquise le 28 mars 1994, par laquelle le district a rejeté la réclamation que Tiru Ingénierie avait portée devant lui en application des dispositions de l'article R. 241-21 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est une décision qui n'est pas détachable de la procédure contentieuse engagée et qui, en tant que telle, n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation ; que les conclusions tendant à son annulation doivent donc être rejetées ;
(1), 54-03-05(1) L'irrégularité qui affecterait la composition de la commission d'appel d'offres ne constitue pas un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et dont la procédure instituée par l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel a exclusivement pour objet d'assurer le respect. Dès lors, […] 54-03-05(2) Dans la demande qu'elle a adressée à la personne tenue aux obligations de publicité et de mise en concurrence, en application des dispositions de l'article R. 241-21 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, […]