Article L112-20 du Code de justice militaire (nouveau)

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Version12/05/2007
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ancien code de justice militaire art. 43

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 2006-637 du 1 juin 2006

Est codifié par : Loi n° 2007-289 du 5 mars 2007 - art. 1

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 12

La chambre de l'instruction dont l'établissement est prévu à l'article L. 112-1 est composée de trois membres : un président, un magistrat assesseur et un juge militaire ayant grade ou rang d'officier supérieur au moins.

La présidence est assurée par un magistrat du siège de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel dans le ressort duquel le tribunal territorial des forces armées a son siège ; les fonctions d'assesseur sont remplies par un conseiller de la même cour ou par un juge du même tribunal supérieur d'appel ou par un magistrat du siège d'un tribunal judiciaire ou de première instance ; le juge militaire est choisi parmi les officiers ayant vocation pour siéger.

Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont assurées par le commissaire du Gouvernement près le tribunal territorial des forces armées, celles du greffe par un greffier du même tribunal.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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