Code de justice militaire / Partie législative / LIVRE Ier : ORGANISATION ET COMPÉTENCE DE LA JUSTICE MILITAIRE / TITRE Ier : ORGANISATION / Chapitre II : Des juridictions des forces armées en temps de guerre / Section 2 : Des tribunaux militaires aux armées / Sous-section 1 : Etablissement
Article L112-29 du Code de justice militaire (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mai 2007
Est codifié par : Loi n°2007-289 du 5 mars 2007 - art. 1, v. init.
Est codifié par : Ordonnance 2006-637 2006-06-01 JORF 2 juin 2006
Lorsqu'un tribunal militaire aux armées n'a pas été établi, les affaires relevant de la justice militaire sont portées devant un tribunal territorial des forces armées. Un décret détermine les juridictions compétentes et les autorités militaires qui exercent les pouvoirs judiciaires.
Lorsqu'un tribunal militaire aux armées a cessé de fonctionner, les affaires de la compétence de ce tribunal sont renvoyées à une autre juridiction dans les conditions prévues à l'article L. 254-4.