Code de justice militaire / Partie législative / LIVRE Ier : ORGANISATION ET COMPÉTENCE DE LA JUSTICE MILITAIRE / TITRE Ier : ORGANISATION / Chapitre II : Des juridictions des forces armées en temps de guerre / Section 2 : Des tribunaux militaires aux armées / Sous-section 2 : Composition
Article L112-32 du Code de justice militaire (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mai 2007
Est codifié par : Loi n°2007-289 du 5 mars 2007 - art. 1, v. init.
Est codifié par : Ordonnance 2006-637 2006-06-01 JORF 2 juin 2006
Les juges militaires sont pris parmi les militaires blessés au feu ou appartenant aux troupes combattantes. Les listes des juges militaires sont dressées dans les conditions prévues à l'article L. 112-16.
Les juges militaires appelés à siéger sont désignés, dans les conditions prévues par les articles L. 112-12 à L. 112-17, par l'autorité militaire près laquelle le tribunal a été établi.
Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 112-14, le juge le plus élevé en grade appartient à l'armée de terre et les autres juges à chacune des trois armées, sous réserve du cas prévu à l'article L. 112-15.