Code de justice militaire / Partie législative / LIVRE Ier : ORGANISATION ET COMPÉTENCE DE LA JUSTICE MILITAIRE / TITRE II : COMPÉTENCE / Chapitre Ier : En temps de paix et hors du territoire de la République
Article L121-3 du Code de justice militaire (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version12/05/2007
Entrée en vigueur le 12 mai 2007
Est codifié par : Loi n°2007-289 du 5 mars 2007 - art. 1, v. init.
Est codifié par : Ordonnance 2006-637 2006-06-01 JORF 2 juin 2006
Les militaires visés par le présent code sont :
1° Les militaires qui possèdent le statut de militaire de carrière ;
2° Les militaires qui servent en vertu d'un contrat ;
3° Les militaires qui accomplissent le service militaire dans les conditions prévues par le code du service national ;
4° Les militaires de la réserve accomplissant un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, ou qui font partie des personnes soumises à l'obligation de disponibilité appelées ou rappelées au service,
à l'exception des militaires en position hors cadre ou de retraite, ainsi que des déserteurs.
1° Les militaires qui possèdent le statut de militaire de carrière ;
2° Les militaires qui servent en vertu d'un contrat ;
3° Les militaires qui accomplissent le service militaire dans les conditions prévues par le code du service national ;
4° Les militaires de la réserve accomplissant un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, ou qui font partie des personnes soumises à l'obligation de disponibilité appelées ou rappelées au service,
à l'exception des militaires en position hors cadre ou de retraite, ainsi que des déserteurs.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Ainsi et en l'état des dernières réformes du code de justice militaire par la Loi n°2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019, l'article L211-22 du code de justice militaire énonce désormais : « Le contrôle judiciaire prévu aux articles 138 et suivants du code de procédure pénale n'est pas applicable aux militaires et assimilés mentionnés aux articles L. 121-3 et L. 121-5.
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