Entrée en vigueur le 12 mai 2007
Est codifié par : Ordonnance 2006-637 2006-06-01 JORF 2 juin 2006
Est codifié par : Loi n°2007-289 du 5 mars 2007 - art. 1, v. init.
Les militaires visés par le présent code sont :
1° Les militaires qui possèdent le statut de militaire de carrière ;
2° Les militaires qui servent en vertu d'un contrat ;
3° Les militaires qui accomplissent le service militaire dans les conditions prévues par le code du service national ;
4° Les militaires de la réserve accomplissant un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, ou qui font partie des personnes soumises à l'obligation de disponibilité appelées ou rappelées au service,
à l'exception des militaires en position hors cadre ou de retraite, ainsi que des déserteurs.
1° Les militaires qui possèdent le statut de militaire de carrière ;
2° Les militaires qui servent en vertu d'un contrat ;
3° Les militaires qui accomplissent le service militaire dans les conditions prévues par le code du service national ;
4° Les militaires de la réserve accomplissant un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, ou qui font partie des personnes soumises à l'obligation de disponibilité appelées ou rappelées au service,
à l'exception des militaires en position hors cadre ou de retraite, ainsi que des déserteurs.
[…] à l'article L 4121-5 du code de la défense alinéa 1er dans les termes suivants « Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu ». […] Ainsi et en l'état des dernières réformes du code de justice militaire par la Loi n°2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019, l'article L211-22 du code de justice militaire énonce désormais : « Le contrôle judiciaire prévu aux articles 138 et suivants du code de procédure pénale n'est pas applicable aux militaires et assimilés mentionnés aux articles L. 121 […]
Lire la suite…