Article L211-4 du Code de justice militaire (nouveau)

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Version12/05/2007
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Version01/01/2012
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ancien code de justice militaire art. 83

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Loi n° 2007-289 du 5 mars 2007 - art. 1

Est codifié par : Ordonnance n° 2006-637 du 1 juin 2006

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Les gendarmes qui ne sont pas officiers de police judiciaire des forces armées disposent des pouvoirs attribués aux agents de police judiciaire par l'article 20 du code de procédure pénale et peuvent, notamment, procéder à des enquêtes préliminaires soit d'office, soit sur instructions du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris.


Les militaires non assermentés qui sont appelés à servir dans les prévôtés secondent les officiers de police judiciaire des forces armées sous les ordres desquels ils sont placés et leur rendent compte des infractions dont ils ont connaissance.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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