Article L211-5 du Code de justice militaire (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/05/2007
>
Version20/12/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ancien code de justice militaire art. 84

Entrée en vigueur le 20 décembre 2013

Est codifié par : Loi n° 2007-289 du 5 mars 2007 - art. 1

Est codifié par : Ordonnance n° 2006-637 du 1 juin 2006

Modifié par : LOI n°2013-1168 du 18 décembre 2013 - art. 32

Les commandants d'armes et majors de garnison, les majors généraux des ports, les commandants de formation administrative ont qualité pour faire personnellement, à l'intérieur des établissements militaires, tous les actes nécessaires à l'effet de constater les infractions relevant des juridictions spécialisées en matière militaire, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs.


Ces autorités peuvent déléguer à un officier placé sous leurs ordres les pouvoirs qui leur sont attribués par les dispositions du premier alinéa.


Elles peuvent également requérir tous officiers de police judiciaire des forces armées, territorialement compétents, aux fins prévues par les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 211-3.


Les obligations et pouvoirs de ces autorités et des officiers par elles délégués sont ceux prévus à l'article L. 211-2, aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 211-3, et aux articles L. 211-8 et L. 211-9.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 décembre 2013
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).