Article L212-3 du Code de justice militaire (nouveau)

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Version12/05/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 mai 2007 est l'article : Ancien code de justice militaire art. 167

Entrée en vigueur le 12 mai 2007

Est codifié par : Ordonnance 2006-637 2006-06-01 JORF 2 juin 2006

Est codifié par : Loi n°2007-289 du 5 mars 2007 - art. 1, v. init.

Les officiers de police judiciaire des forces armées sont tenus d'informer sans délai l'autorité militaire qui exerce les pouvoirs judiciaires et le commissaire du Gouvernement territorialement compétents des crimes et délits relevant des juridictions des forces armées dont ils ont connaissance.

Tant qu'un ordre de poursuite n'a pas été délivré, ils remplissent la mission prévue au premier alinéa de l'article L. 211-2.

Le cas échéant, il est fait application de l'article L. 211-7.

Les procès-verbaux d'enquête préliminaire ou de flagrant délit sont transmis, sans délai, avec les actes et documents annexés, à l'autorité militaire qui exerce les pouvoirs judiciaires et qui est territorialement compétente ; les objets saisis sont mis à sa disposition. Une expédition de la procédure est adressée au commissaire du Gouvernement.

Si le ministre de la défense a seul qualité pour saisir la juridiction des forces armées, le dossier d'enquête de police judiciaire lui est transmis en double exemplaire par l'intermédiaire de l'autorité militaire mentionnée à l'alinéa précédent, qui émet un avis.

Lorsque les procès-verbaux ont été établis en vertu d'une réquisition du commissaire du Gouvernement, ils sont adressés à ce magistrat accompagnés d'une copie certifiée conforme.

Lorsqu'une instruction est ouverte, les officiers de police judiciaire des forces armées exécutent les délégations des juridictions d'instruction et défèrent à leurs réquisitions.

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Entrée en vigueur le 12 mai 2007
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