Article L212-7 du Code de justice militaire.
Entrée en vigueur le 12 mai 2007
Est codifié par : Loi n°2007-289 du 5 mars 2007 - art. 1, v. init.
Est codifié par : Ordonnance 2006-637 2006-06-01 JORF 2 juin 2006
Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit.
Est assimilé au crime ou délit flagrant tout crime ou délit qui même non commis dans les circonstances prévues au premier alinéa a été commis dans une maison dont le chef requiert le commissaire du Gouvernement ou un officier de police judiciaire de le constater.
Est assimilé au crime ou délit flagrant tout crime ou délit qui même non commis dans les circonstances prévues au premier alinéa a été commis dans une maison dont le chef requiert le commissaire du Gouvernement ou un officier de police judiciaire de le constater.