Code de justice militaire / Partie législative / LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES / TITRE Ier : DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION / Chapitre II : En temps de guerre / Section 4 : De l'arrestation, de la garde à vue et de la mise à disposition / Sous-section 2 : De la garde à vue à l'égard des personnes étrangères aux armées
Article L212-33 du Code de justice militaire (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version12/05/2007
Entrée en vigueur le 12 mai 2007
Est codifié par : Loi n°2007-289 du 5 mars 2007 - art. 1, v. init.
Est codifié par : Ordonnance 2006-637 2006-06-01 JORF 2 juin 2006
Sous réserve des dispositions de l'article L. 255-7, les officiers de police judiciaire des forces armées se conforment aux règles fixées, selon le cas, par l'article L. 212-27, le deuxième alinéa de l'article L. 212-28, le premier alinéa de l'article L. 212-29, les articles L. 212-30 et L. 212-32, lorsqu'ils estiment devoir retenir à leur disposition, pour les nécessités d'une enquête ou l'exécution d'une commission rogatoire, des individus non militaires justiciables des juridictions des forces armées.
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