Entrée en vigueur le 12 mai 2007
Est codifié par : Loi n°2007-289 du 5 mars 2007 - art. 1, v. init.
Est codifié par : Ordonnance 2006-637 2006-06-01 JORF 2 juin 2006
Si les experts demandent à être éclairés sur une question échappant à leur spécialité, le juge peut les autoriser à s'adjoindre des personnes nommément désignées, spécialement qualifiées par leur compétence.
Les personnes ainsi désignées prêtent serment dans les conditions prévues à l'article L. 212-94.
Leur rapport sera annexé intégralement au rapport mentionné à l'article L. 212-100.
Les personnes ainsi désignées prêtent serment dans les conditions prévues à l'article L. 212-94.
Leur rapport sera annexé intégralement au rapport mentionné à l'article L. 212-100.