Article L212-123 du Code de justice militaire (nouveau)

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Version12/05/2007

Entrée en vigueur le 12 mai 2007

Est codifié par : Ordonnance 2006-637 2006-06-01 JORF 2 juin 2006

Est codifié par : Loi n°2007-289 du 5 mars 2007 - art. 1, v. init.

Lors de la première comparution, le juge d'instruction constate l'identité de la personne mise en examen, lui fait connaître expressément chacun des faits qui lui sont imputés et l'avertit qu'elle est libre de ne faire aucune déclaration. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal.
Si la personne mise en examen désire faire des déclarations, celles-ci sont immédiatement reçues par le juge d'instruction.
A l'issue de la première comparution, la personne mise en examen laissée en liberté ou placée sous contrôle judiciaire doit déclarer au juge d'instruction son adresse personnelle. Elle peut toutefois lui substituer l'adresse d'un tiers chargé de recevoir les actes qui lui sont destinés, si elle produit l'accord de ce dernier. L'adresse doit être située, si l'information se déroule en métropole, dans un département métropolitain ou, si l'information se déroule dans un département ou une une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, dans cette collectivité.
La personne mise en examen est avisée qu'elle doit signaler au juge d'instruction, jusqu'à la clôture de l'information, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée. elle est également avisée que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.
Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d'adresse, est portée au procès-verbal.
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Entrée en vigueur le 12 mai 2007

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