Code de justice militaire / Partie législative / LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES / TITRE Ier : DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION / Chapitre II : En temps de guerre / Section 6 : Des juridictions d'instruction / Sous-section 1 : De l'instruction préparatoire / Paragraphe 4 : De l'appel des ordonnances du juge d'instruction
Article L212-141 du Code de justice militaire (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mai 2007
Est codifié par : Ordonnance 2006-637 2006-06-01 JORF 2 juin 2006
Est codifié par : Loi n°2007-289 du 5 mars 2007 - art. 1, v. init.
Le commissaire du Gouvernement peut, dans tous les cas, interjeter appel des ordonnances rendues par le juge d'instruction.
La personne mise en examen peut interjeter appel des ordonnances par lesquelles le juge d'instruction a, d'office ou sur déclinatoire, statué sur sa compétence ou a rejeté une cause d'extinction de l'action publique ; ainsi que des ordonnances prévues à l'article L. 212-67, au deuxième alinéa des articles L. 212-89 et L. 212-93, au quatrième alinéa de l'article L. 212-101, aux articles L. 212-148, L. 212-156 et L. 212-162.
La partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non-informer, de non-lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils. Toutefois, son appel ne peut, en aucun cas, porter sur une ordonnance ou sur la disposition d'une ordonnance relative à la détention de la personne mise en examen ou au contrôle judiciaire.
La partie civile peut aussi interjeter appel de l'ordonnance par laquelle le juge a, d'office ou sur déclinatoire, statué sur sa compétence.