Article L212-142 du Code de justice militaire (nouveau)

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Version12/05/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 mai 2007 est l'article : Ancien code de justice militaire art. 127

Entrée en vigueur le 12 mai 2007

Est codifié par : Loi n°2007-289 du 5 mars 2007 - art. 1, v. init.

Est codifié par : Ordonnance 2006-637 2006-06-01 JORF 2 juin 2006

L'appel est formé par :

1° Le commissaire du Gouvernement, par déclaration au greffe de la juridiction des forces armées ;

2° La personne mise en examen en liberté ou la partie civile, par déclaration au greffe du tribunal ou à l'agent de la force publique qui a procédé à la notification de l'ordonnance ;

3° La personne mise en examen détenue, par lettre remise au chef de l'établissement prévu à l'article L. 212-159, qui en délivre récépissé certifiant la remise ainsi que la date et l'heure auxquelles il a été procédé. Cette lettre est transmise immédiatement au greffe du tribunal.

Il est tenu au greffe de la juridiction des forces armées un registre des appels, référés, requêtes devant la chambre de l'instruction et des transmissions d'office de la procédure à cette juridiction, ainsi que des pourvois en cassation.

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