Code de justice militaire / Partie législative / LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES / TITRE Ier : DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION / Chapitre II : En temps de guerre / Section 6 : Des juridictions d'instruction / Sous-section 2 : Du contrôle judiciaire, de la détention provisoire et de la liberté / Paragraphe 2 : De la détention provisoire et de la liberté
Article L212-156 du Code de justice militaire (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version12/05/2007
Entrée en vigueur le 12 mai 2007
Est codifié par : Ordonnance 2006-637 2006-06-01 JORF 2 juin 2006
Est codifié par : Loi n°2007-289 du 5 mars 2007 - art. 1, v. init.
Dès l'ouverture des poursuites, la détention résulte, soit de la confirmation de l'ordre d'incarcération provisoire par un juge d'instruction ou en cas d'impossibilité par le commissaire du Gouvernement, soit d'un mandat de justice décerné par le juge d'instruction, par le tribunal ou par son président, par la chambre de l'instruction ou par son président.
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