Code de justice militaire / Partie législative / LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES / TITRE Ier : DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION / Chapitre II : En temps de guerre / Section 6 : Des juridictions d'instruction / Sous-section 3 : De la chambre de l'instruction
Article L212-177 du Code de justice militaire (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mai 2007
Est codifié par : Ordonnance 2006-637 2006-06-01 JORF 2 juin 2006
Est codifié par : Loi n°2007-289 du 5 mars 2007 - art. 1, v. init.
La chambre de l'instruction connaît, selon la procédure définie au présent code, des référés, appels et requêtes dont elle peut être saisie durant l'instruction.
Elle peut être également saisie aux fins de procéder à l'instruction dans les conditions et selon les règles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 212-138 et à l'article L. 212-188.