Code de justice militaire / Partie législative / LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES / TITRE II : PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT / Chapitre II : En temps de guerre
Article L222-73 du Code de justice militaire (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mai 2007
Est codifié par : Ordonnance 2006-637 2006-06-01 JORF 2 juin 2006
Est codifié par : Loi n°2007-289 du 5 mars 2007 - art. 1, v. init.
Modifié par : Loi 2007-289 2007-03-05 art. 2 11° JORF 6 mars 2007 en vigueur le 12 mai 2007
Après avoir prononcé le jugement de condamnation, le président avertit le condamné qu'il a le droit, selon le cas, de faire appel ou de se pourvoir en cassation et précise le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée.
Lorsque le bénéfice du sursis a été accordé, le président avertit le condamné que, s'il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet, sous réserve des dispositions de l'article L. 265-2, d'une condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et, sous réserve des dispositions de l'article L. 265-3 et des articles 132-11 et 131-13 du code pénal, des peines de la récidive susceptibles d'être encourues dans les conditions prévues aux articles 132-9 et 132-10 du code pénal.