Article 131-13 du Code pénal
Article 131-12Article 131-14
Entrée en vigueur le 1 avril 2005

NOTA


Loi n° 2005-47, article 11 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le tribunal de police ou la juridiction de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la compétence de ces juridictions.

Commentaires+500

1Courir ou marcher torse nu dans la rue : est-ce autorisé ?
simonnetavocat.fr · 13 juillet 2026

Depuis 1994, la simple nudité du torse masculin ne constitue pas une exhibition sexuelle (article 222-32 du Code pénal), qui suppose l'exposition d'une partie sexuelle du corps. […] sa violation constitue une contravention de 2e classe (article R. 610-5 du Code pénal), punie d'une amende pouvant aller jusqu'à 150 € (article 131-13 du Code pénal). […] Le décret n° 2022-185 du 15 février 2022 a fait passer la violation des arrêtés de police de la 1re à la 2e classe. […] La Cour européenne des droits de l'homme a consacré cette lecture en condamnant la France pour violation de l'article 10 de la Convention (CEDH, 13 oct. 2022, Bouton c. […]

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2Contravention de grande voirie : illustration de la répression des infractions commises sur le domaine public maritime
ahavocats.fr · 4 juin 2026

Le juge administratif rappelle, tout d'abord, qu'en vertu de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques (ci-après « CG3P »), qu'il revient aux autorités chargées de la protection du domaine public maritime de veiller à ce que l'état dudit domaine soit conforme à son affectation. […] Par suite, […] qui est portée à 3.000 euros en cas de récidive, conformément aux articles 131-13 et 132-11 du code pénal. […] Enfin, le tribunal rappelle qu'en vertu de l'article 133-4 du même code, « les peines prononcées pour une contravention se prescrivent par trois années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive ». […]

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3Le WC broyeur en copropriété : entre prohibition de principe et tolérance encadrée.
Village Justice · 30 mai 2026

Sur les frais : Mme S. est condamnée à 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC (frais d'avocat), ainsi qu'aux entiers dépens. […] Il convient de préciser le régime applicable : . […] Textes de référence : Art. 47 — RSD Paris (23 nov. 1979) Art. 49 — RSD Seine-Saint-Denis (24 déc. 1980) Art. 47 — RSD Hauts-de-Seine Art. 47 — RSD Essonne (12 déc. 1983) Sanction pénale maximale 450 € Contravention de 3e classe Art. 131-13 du Code pénal 1.1 Vous subissez l'installation d'un voisin. […]

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Décisions+500

1Tribunal administratif de Polynésie française, 3 mars 2009, n° 0800451

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la délibération n° 2004-34 de l'assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : «Le domaine public naturel comprend : le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des lais et relais de mer, […] telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. […] au besoin sous astreinte» ; qu'enfin, selon l'article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française l'amende pour les contraventions de 5 e classe est de la contrevaleur en francs pacifiques de 1.500 euros au plus, […]

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2CAA de NANTES, 2ème chambre, 24 novembre 2015, 14NT00117, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les propriétaires riverains d'un cours d'eau ou d'un lac domanial ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'à une distance de 3, 25 mètres. Leurs propriétés sont grevées sur chaque rive de cette dernière servitude de 3, 25 mètres, […] qu'aux termes de l'article L. 2132-26 du même code : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. » ; […]

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3Tribunal administratif de Guadeloupe, 10 octobre 2013, n° 1100107Non-lieu à statuer

[…] 1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par les articles L. 2132-2 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite M. X au paiement d'une amende de 1 500 euros en application des articles L. 2132-26 à L. 2132-28 du code précité et de l'article 131-13 5° du code pénal ;

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).