Article L233-4 du Code de justice militaire (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/05/2007
>
Version01/01/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ancien code de justice militaire art. 275

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Est codifié par : Loi n° 2007-289 du 5 mars 2007 - art. 1

Est codifié par : Ordonnance n° 2006-637 du 1 juin 2006

Modifié par : LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 32

Il est procédé aux débats conformément aux dispositions prévues par le présent code.

Les dommages et intérêts qui peuvent être accordés au condamné ou à ses représentants, à la suite d'une procédure en révision, sont alloués par la juridiction des forces armées qui a rendu le jugement d'où résulte l'innocence du condamné.

S'il ressort des débats que ce dernier peut être poursuivi pour d'autres faits, le commissaire du Gouvernement procède conformément, selon les cas, aux dispositions des articles L. 212-43 à L. 212-45.

Si une nouvelle poursuite est engagée, celle-ci ne peut être jointe à celle faisant l'objet des débats, laquelle doit être jugée séparément.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).