Code de justice militaire / Partie législative / LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES / TITRE V : DES PROCÉDURES PARTICULIÈRES DU TEMPS DE GUERRE / Chapitre V : Des crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation en temps de guerre
Article L255-16 du Code de justice militaire (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version12/05/2007
Entrée en vigueur le 12 mai 2007
Est codifié par : Loi n°2007-289 du 5 mars 2007 - art. 1, v. init.
Est codifié par : Ordonnance 2006-637 2006-06-01 JORF 2 juin 2006
La dénonciation des faits non compris dans le réquisitoire introductif, mais constituant des infractions mentionnées aux articles L. 255-1 et L. 255-2, est faite par le juge d'instruction militaire au commissaire du Gouvernement, qui apprécie s'il y a lieu à poursuites ou à transmission de la procédure à l'autorité judiciaire compétente.
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