Code de justice militaire / Partie législative / LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES / TITRE VI : DES PROCÉDURES D'EXÉCUTION / Chapitre Ier : De l'exécution des jugements
Article L261-8 du Code de justice militaire (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mai 2007
Est codifié par : Loi n°2007-289 du 5 mars 2007 - art. 1, v. init.
Est codifié par : Ordonnance 2006-637 2006-06-01 JORF 2 juin 2006
Lorsque le jugement d'une juridiction des forces armées, prononçant une peine privative de liberté sans sursis, n'a pu être amené à exécution, le commissaire du Gouvernement fait procéder à sa diffusion.
Il est délivré à l'agent de la force publique chargé de l'exécution du jugement un extrait portant la formule exécutoire ; cet extrait constitue, même au cas d'opposition à un jugement par défaut, le titre régulier d'arrestation, de transfert et de détention dans un des établissements mentionnés à l'article L. 211-21.