Code de justice militaire / Partie législative / LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES / TITRE VI : DES PROCÉDURES D'EXÉCUTION / Chapitre Ier : De l'exécution des jugements
Article L261-11 du Code de justice militaire (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version12/05/2007
Entrée en vigueur le 12 mai 2007
Est codifié par : Ordonnance 2006-637 2006-06-01 JORF 2 juin 2006
Est codifié par : Loi n°2007-289 du 5 mars 2007 - art. 1, v. init.
La juridiction des forces armées statue en chambre du conseil après avoir entendu le ministère public, le conseil du condamné s'il le demande et, s'il échoit, le condamné lui-même.
Il peut aussi ordonner l'audition du condamné par commission rogatoire.
L'exécution de la décision peut être suspendue si le tribunal l'ordonne.
Le jugement sur l'incident est notifié au condamné à la diligence du commissaire du Gouvernement.
Ce jugement est susceptible de pourvoi en cassation par le commissaire du Gouvernement ou le condamné dans les formes et délais prévus au présent code.
Il peut aussi ordonner l'audition du condamné par commission rogatoire.
L'exécution de la décision peut être suspendue si le tribunal l'ordonne.
Le jugement sur l'incident est notifié au condamné à la diligence du commissaire du Gouvernement.
Ce jugement est susceptible de pourvoi en cassation par le commissaire du Gouvernement ou le condamné dans les formes et délais prévus au présent code.
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