Code de justice militaire / Partie législative / LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES / TITRE VI : DES PROCÉDURES D'EXÉCUTION / Chapitre Ier : De l'exécution des jugements
Article L261-12 du Code de justice militaire (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version12/05/2007
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Version01/05/2010
Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 111
Les poursuites pour le recouvrement des droits fixes de procédure, amendes et confiscations sont faites par les agents de la direction générale des finances publiques au nom de la République française, sur extrait du jugement comportant un exécutoire adressé par le commissaire du Gouvernement près la juridiction des forces armées qui a rendu le jugement.
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