Article L321-3 du Code de justice militaire (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/05/2007
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Version15/12/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ancien code de justice militaire art. 399

Entrée en vigueur le 15 décembre 2011

Est codifié par : Loi n° 2007-289 du 5 mars 2007 - art. 1

Est codifié par : Ordonnance n° 2006-637 du 1 juin 2006

Modifié par : LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 36

Le fait pour tout militaire de déserter à l'intérieur, en temps de paix, est puni de trois ans d'emprisonnement.

Le fait de déserter à l'intérieur et de franchir les limites du territoire de la République ou de rester hors de ces limites est puni de cinq ans d'emprisonnement.

Si la désertion a eu lieu en temps de guerre ou sur un territoire sur lequel l'état de siège ou l'état d'urgence a été proclamé, la peine peut être portée à dix ans d'emprisonnement.

Dans tous les cas, si le coupable est officier, la perte du grade peut, en outre, être prononcée.

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Entrée en vigueur le 15 décembre 2011

Commentaire1


1Désertion militaire : poursuites pénales et peines encourues
www.obsalis.fr

L. 321-2 du code de justice militaire). […] A l'étranger, ce délai de grâce est réduit à trois jours (article L. 321-5 du code de justice militaire). Les délais de grâce sont encore réduits en temps de guerre. […] idArticle=LEGIARTI000024967659&cidTexte=LEGITEXT000006071360&categorieLien=id&dateTexte=">L. 321-3 alinéa 1er du code de justice militaire) - cinq ans d'emprisonnement en cas de franchissement des limites du territoires national, en temps de paix (article L. 321-3 alinéa 2 du code de justice militaire) - dix ans d'emprisonnement en temps de guerre ou sur un territoire en état de siège ou en état d'urgence (article L. 321-3 alinéa 3 du code de justice militaire)

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