Article L321-18 du Code de justice militaire (nouveau)

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Version12/05/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 mai 2007 est l'article : Ancien code de justice militaire art. 414

Entrée en vigueur le 12 mai 2007

Est codifié par : Loi n°2007-289 du 5 mars 2007 - art. 1, v. init.

Est codifié par : Ordonnance 2006-637 2006-06-01 JORF 2 juin 2006

Le fait pour toute personne de provoquer ou favoriser la désertion, par quelques moyens que ce soit, qu'ils aient été ou non suivis d'effet, est puni par la juridiction compétente :
1° En temps de paix, de trois ans d'emprisonnement ;
2° En temps de guerre, de dix ans d'emprisonnement.
A l'égard des personnes non militaires ou non assimilées aux militaires, une peine d'amende de 3 750 euros peut, en outre, être prononcée.
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Entrée en vigueur le 12 mai 2007
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