Article L322-12 du Code de justice militaire (nouveau)

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Version12/05/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 mai 2007 est l'article : Ancien code de justice militaire art. 435

Entrée en vigueur le 12 mai 2007

Est codifié par : Ordonnance 2006-637 2006-06-01 JORF 2 juin 2006

Est codifié par : Loi n°2007-289 du 5 mars 2007 - art. 1, v. init.

Le fait pour tout militaire :
1° De falsifier ou faire falsifier des substances, matières, denrées ou liquides confiés à sa garde ou placés sous sa surveillance, ou, sciemment, de distribuer ou faire distribuer lesdites substances, matières, denrées ou liquides falsifiés ;
2° De distribuer ou faire distribuer, sciemment, des viandes provenant d'animaux atteints de maladies contagieuses, ou des matières, substances, denrées ou liquides corrompus ou gâtés,
est puni d'un emprisonnement de cinq ans.
S'il en est résulté pour l'auteur des faits qualifiés aux 1° et 2° des gains ou profits, le tribunal prononce en outre leur confiscation.
Si le coupable est officier ou a rang d'officier, il encourt également la destitution ou la perte du grade.
Pour la constatation de ces infractions, la procédure suivie est celle qui est prévue dans chaque cas par la législation sur les fraudes.
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Entrée en vigueur le 12 mai 2007

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