Article L323-3 du Code de justice militaire (nouveau)

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Version12/05/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 mai 2007 est l'article : Ancien code de justice militaire art. 444

Entrée en vigueur le 12 mai 2007

Est codifié par : Loi n°2007-289 du 5 mars 2007 - art. 1, v. init.

Est codifié par : Ordonnance 2006-637 2006-06-01 JORF 2 juin 2006

Si la révolte a lieu en temps de guerre ou sur un territoire déclaré en état de siège ou d'urgence, ou à bord d'un bâtiment de la marine militaire dans un incendie, abordage, échouage ou une manoeuvre intéressant la sûreté du bâtiment ou à bord d'un aéronef militaire, la réclusion criminelle à perpétuité peut être prononcée.
Les instigateurs sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité.
Dans les cas prévus au 3° de l'article L. 323-1 la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité si la révolte a lieu en présence de l'ennemi ou de bande armée.
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Entrée en vigueur le 12 mai 2007
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